Cependant, vu l’écart de temps entre les événements invoqués par l’auteur, à admettre leur véracité, et aujourd’hui (15 années se sont écoulées), le risque actuel qu’il soit soumis à la torture du fait de son retour en Turquie n’apparaît pas suffisamment établi par l’auteur. 8.7. Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en Turquie ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [73] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture