{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-05-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-64-155--_2000-05-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004637.pdf?ID=150004637", "Checksum": "e20b84730403d3df16345cd885b65b59"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.155 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 10.05.2000 JAAC 64.155 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 10.05.2000 JAAC 64.155 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 10.05.2000 JAAC 64.155 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:29", "Checksum": "8c010eed1a8a4e99413cc7c779084f77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 10.05.2000 JAAC 64.155 \r\n\n JAAC 64.155\n\nConstatations du Comité contre la torture du 10 mai\n2000 relatives à la communication n° 126/1999, H. A.\nD. c / Suisse\n\nAsile. Décision de renvoi d’un citoyen turc d’origine kurde. Le Comité\nnie un risque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers la Turquie.\n- Les allégations de mauvais traitements que l’auteur a subis durant sa\ndétention de 28 jours suite à son arrestation en 1985 ne sont pas mises\nen doute.\n- Vu le fait que 15 ans se sont écoulés depuis ces événements, le Comité\nestime que le risque actuel que l’auteur soit soumis à la torture du\nfait de son retour en Turquie n’apparaît pas suffisamment établi par\nl’auteur.\n\nAsyl. Wegweisung eines türkischen Beschwerdeführers kurdischer\nHerkunft. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall\nseiner Ausweisung in die Türkei gefoltert zu werden.\n- Nicht bezweifelt wird die Behauptung des Beschwerdeführers,\nwährend seiner 28-tägigen Inhaftierung im Jahre 1985 misshandelt\nworden zu sein.\n- Im Hinblick darauf, dass dieses Ereignis 15 Jahre zurückliegt, erachtet\nder Ausschuss jedoch den Nachweis einer aktuellen Gefahr, bei der\nRückkehr in die Türkei gefoltert zu werden, für nicht erbracht.\n\n1\nAsilo. Decisione di rinvio di un cittadino turco d’origine curda. Il\nComitato nega un rischio di tortura.\nArt. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il\nricorrente rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in\ncaso di espulsione verso la Turchia.\n- Le allegazioni concernenti maltrattamenti che il ricorrente ha subìto\ndurante la detenzione di 28 giorni seguita al suo arresto nel 1985 non\nsono messe in dubbio.\n- Tenuto conto del fatto che sono trascorsi 15 anni dai fatti invocati, il\nComitato ritiene che non vi sia la prova di un rischio attuale di tortura\nper il ricorrente al rientro in Turchia.\n\n8.1. Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le\nComité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu\nde l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres\npeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[73]. Le Comité s’est\nassuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22\nde la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en\ncours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de\nrèglement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours\ninternes sont épuisés et que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il\nestime donc que la communication est recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant\nchacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité\nprocède à l’examen quant au fond.\n8.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur\nvers la Turquie violerait l’obligation de l’Etat partie, en vertu de l’art. 3 de la\nConvention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où\nil y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.\n8.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des\nmotifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il\nétait renvoyé en Turquie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir\ncompte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de\nl’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques\ndes droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de\ncette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement\nd’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que\nl’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des\ndroits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une\nraison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être\nsoumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs\nqui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Par\n\n"}