Le Comité considère que les arguments développés par l’auteur à l’appui des allégations de tortures qu’il aurait subies avant sa fuite de la République Démocratique du Congo ne sont ni consistants ni convaincants. 6.7. Le Comité estime que l’auteur ne lui a pas fourni d’éléments de preuve suffisants qui lui permettraient de considérer qu’il est confronté à un risque prévisible, réel, et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine. 6.8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art.