Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’inconsistances et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des explications fournies par le conseil à cet égard. 6.6. Le Comité considère que les arguments développés par l’auteur à l’appui des allégations de tortures qu’il aurait subies avant sa fuite de la République Démocratique du Congo ne sont ni consistants ni convaincants. 6.7.