3, où l’on lit ce qui suit: «Etant donné que l’Etat partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable». 6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’inconsistances et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations.