Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond. 6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers la République Démocratique du Congo violerait l’obligation de l’Etat partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 6.3.