{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-05-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-64-154--_2000-05-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004634.pdf?ID=150004634", "Checksum": "7951dd31966a9f74e5c29164c9ffc0c5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.154 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.2000 JAAC 64.154 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.2000 JAAC 64.154 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.2000 JAAC 64.154 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:29", "Checksum": "74177407df2f3e76745e2e1e06b787e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.2000 JAAC 64.154 \r\n\n JAAC 64.154\n\nConstatations du Comité contre la torture du 9 mai\n2000 relatives à la communication N° 116/1998, N. M.\nc / Suisse\n\nAsile. Décision de renvoyer un ressortissant de la République\ndémocratique du Congo. Le Comité nie un risque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers la République démocratique du Congo.\n- Les arguments développés par l’auteur à l’appui des allégations de\ntortures qu’il aurait subies avant sa fuite ne sont ni consistants ni\nconvaincants.\n- L’auteur ne peut pas prouver qu’il est confronté à un risque prévisible,\nréel, et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son\npays d’origine.\n\nAsyl. Wegweisung eines Staatsangehörigen der Demokratischen\nRepublik Kongo. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer\nFoltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall\nseiner Ausweisung in die Demokratische Republik Kongo gefoltert zu\nwerden.\n- Die Behauptung des Beschwerdeführers, vor seiner Flucht gefoltert\nworden zu sein, hat keinen Bestand.\n- Der Beschwerdeführer konnte nicht beweisen, dass er im Falle seiner\nAusweisung einer vorhersehbaren, wirklichen und persönlichen Gefahr,\ngefoltert zu werden, ausgesetzt wäre.\n\n1\nAsilo. Decisione di rinviare un cittadino della Repubblica democratica\ndel Congo. Il Comitato nega un rischio di tortura.\nArt. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il\nricorrente rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in\ncaso di espulsione verso la Repubblica democratica del Congo.\n- Gli argomenti del ricorrente riguardo a torture che avrebbe subìto\nprima della sua fuga non sono né consistenti né convincenti.\n- Il ricorrente non può provare l’esistenza di un rischio prevedibile,\nreale e personale di essere sottoposto alla tortura in caso d’espulsione\nverso il suo paese d’origine.\n\n6.1. Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le\nComité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu\nde l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres\npeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[72]. Le Comité s’est\nassuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22\nde la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en\ncours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de\nrèglement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours\ninternes sont épuisés et que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il\nestime donc que la communication est recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant\nchacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité\nprocède à l’examen quant au fond.\n6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur\nvers la République Démocratique du Congo violerait l’obligation de l’Etat\npartie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une\npersonne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque\nd’être soumise à la torture.\n6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des\nmotifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture\ns’il était renvoyé en République Démocratique du Congo. Pour prendre\ncette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations\npertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un\nensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes\nou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé\nrisquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il\nserait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de\nviolations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives\nne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne\ndonnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce\npays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé\nserait personnellement en danger. Pareillement, l’absence d’un ensemble\n\n"}