3 de la Convention, il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie. 7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en République démocratique du Congo ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [71] RS 0.105. 3 Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture