{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-64-153--_1999-11-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004631.pdf?ID=150004631", "Checksum": "a85b28e04d125b79ddb29c9e7140e5db"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.153 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 19.11.1999 JAAC 64.153 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 19.11.1999 JAAC 64.153 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 19.11.1999 JAAC 64.153 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:04", "Checksum": "93d99197df1f8c01786e65b10430ff6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 19.11.1999 JAAC 64.153 \r\n\n 2\net estime que rien ne s’oppose à ce qu’il déclare la communication recevable.\nL’Etat partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de\nla communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.\n6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur\nvers la République démocratique du Congo violerait l’obligation de l’Etat\npartie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une\npersonne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque\nd’être soumise à la torture.\n6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des\nmotifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il\nétait renvoyé en République démocratique du Congo. Pour prendre cette\ndécision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes,\nconformément au § 2 de l’art. 3 de la Convention, y compris l’existence dans ce\npays d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,\nflagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si\nl’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture. Il s’ensuit que\nl’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits\nde l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison\nsuffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à\nla torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent\nà penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,\nl’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits\nde l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la\ntorture dans la situation particulière qui est la sienne.\n6.4. Dans le cas d’espèce, il est à signaler que l’auteur n’a présenté de preuves\nni au Comité ni à l’Etat partie, qui permettent de croire à son appartenance\nau Mouvement populaire de la révolution (MPR) et au fait que sa famille a été\nl’objet de persécutions par le régime actuellement en place à Kinshasa. Les\nexplications données par l’auteur pour justifier une telle absence de preuves\nn’ont pas été considérées convaincantes par le Comité. L’auteur n’a pas fourni\nde preuves non plus des prétendues persécutions dont les anciens membres\ndu MPR, en particulier les membres subalternes, seraient actuellement l’objet\ndu fait de leur soutien à l’ancien président du pays et d’un engagement actif en\nfaveur de l’opposition au régime actuellement au pouvoir.\n6.5. Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état\nde violations des droits de l’homme, y compris le recours à la torture, en\nRépublique démocratique du Congo, mais rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la\nConvention, il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée\nun risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte\ntenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel\nrisque n’a pas été établie.\n7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en\nRépublique démocratique du Congo ne fait apparaître aucune violation de\nl’art. 3 de la Convention.\n[71] RS 0.105.\n\n3\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.153 - Constatations du Comité contre la torture du 19 novembre 1999 relatives à\nla communication N° 118/1998, K.T. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 631\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}