2 dégradants[48] s’applique, il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et personnel d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle est refoulée. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que ce risque n’a pas été établi. 11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [48] RS 0.105.