{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-63-117--_1998-05-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004160.pdf?ID=150004160", "Checksum": "9bf29b38a4a385ae0b1a7c569ba1eda8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.117 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 19.05.1998 JAAC 63.117 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 19.05.1998 JAAC 63.117 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 19.05.1998 JAAC 63.117 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:53", "Checksum": "cca0caafea713f80acd408c68ad2328f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 19.05.1998 JAAC 63.117 \r\n\n JAAC 63.117\n\nConstatations du Comité contre la torture du 19 mai\n1998 relatives à la communication N° 94/1997, K.N. c /\nSuisse\n\nAsile. Décision de renvoyer un ressortissant sri-lankais. Le Comité nie\nun risque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers le Sri Lanka.\n- Prise en considération du fait que le seul élément de preuve produit\npar l’auteur pour appuyer l’allégation selon laquelle il serait recherché\npar la police est une lettre de son père. De plus, l’auteur ne prétend pas\navoir été torturé par le passé.\n- Prise en compte du fait que l’auteur semble avoir quitté son pays\nprincipalement en raison du sentiment qu’il avait de se trouver pris\nentre les deux parties à la guerre civile.\n- Malgré la situation grave du point de vue des droits de l’homme au\nSri Lanka, l’auteur ne court pas un risque prévisible, réel et personnel\nd’être soumis à la torture en cas de renvoi.\n\nAsyl. Wegweisung eines sri-lankischen Staatsangehörigen. Der\nAusschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall\nseiner Ausweisung nach Sri Lanka gefoltert zu werden.\n- Berücksichtigung der Tatsache, dass das einzige Beweismittel des\nBeschwerdeführers zur Unterstützung der Behauptung, er werde von\nder Polizei gesucht, ein Brief seines Vaters ist. Ferner behauptet der\nBeschwerdeführer nicht, früher gefoltert worden zu sein.\n\n1\n- Würdigung des Umstandes, dass der Beschwerdeführer scheinbar\nseine Heimat hauptsächlich wegen seines Gefühls, zwischen den zwei\nParteien des Zivilkrieges zu stehen, verlassen hatte.\n- Trotz der in menschenrechtlicher Hinsicht ernsten Situation in Sri\nLanka würde der Beschwerdeführer bei einer Rückführung nicht ein\nvoraussehbares, persönliches und reelles Risiko eingehen, gefoltert zu\nwerden.\n\nAsilo. Decisione di rinviare un cittadino dello Sri-Lanka. Il Comitato\nnega il rischio di tortura.\nArt. 3 Convenzione dell’ONU contro la tortura. Seri motivi di credere\nche l’autore rischi personalmente di essere sottoposto a torture in caso\ndi espulsione verso lo Sri Lanka.\n- Considerazione del fatto che il solo elemento di prova prodotto\ndall’autore per sostenere l’allegazione secondo cui sarebbe ricercato\ndalla polizia è una lettera di suo padre. Inoltre, l’autore non dice di\nessere stato torturato in passato.\n- Considerazione del fatto che l’autore sembra aver lasciato il suo paese\nprincipalmente perché aveva la sensazione di essere in balìa delle due\nparti nella guerra civile.\n- Nonostante la grave situazione dal punto di vista dei diritti dell’uomo\nnello Sri Lanka, l’autore non è esposto a un rischio prevedibile, reale e\npersonale di essere sottoposto a torture nel caso di un rinvio.\n\n10.3. L’auteur a affirmé qu’il avait été arrêté une fois en 1990 par les forces\narmées indiennes, que son frère était devenu membre des Tigres de libération\nde l’Eelam tamoul (LTTE) en 1994 et que, pour cette raison, l’armée le\nrecherchait et avait perquisitionné au domicile de sa famille à plusieurs\nreprises. Le Comité note que le seul élément de preuve produit à l’appui de\ncette allégation est une lettre du père de l’auteur dans laquelle il est dit que\nl’armée s’est rendue à son domicile pour chercher l’auteur et son frère. Le\nComité note que la lettre ne donne aucun détail sur la situation de l’auteur\nou celle de sa famille. L’auteur n’a pas produit d’autres éléments de preuve à\nl’appui de son allégation. Il ne prétend pas avoir été torturé dans le passé.\n10.4. Le Comité a examiné avec soin les données qui lui ont été soumises et\nconclut que la principale raison pour laquelle l’auteur a quitté son pays est,\nsemble-t-il, le sentiment qu’il avait de se trouver pris entre les deux parties à la\nguerre civile. Rien n’indique que l’auteur lui-même soit personnellement visé\npar les autorités sri-lankaises.\n10.5. Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l’homme\nà Sri Lanka et note avec inquiétude que la torture y est couramment pratiquée.\nIl rappelle toutefois que, pour que l’art. 3 de la Convention du 10 décembre\n1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou\n\n2\ndégradants[48] s’applique, il doit exister pour la personne concernée un risque\nprévisible, réel et personnel d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel\nelle est refoulée. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité est\nd’avis que ce risque n’a pas été établi.\n11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune\nviolation de l’art. 3 de la Convention.\n[48] RS 0.105.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.117 - Constatations du Comité contre la torture du 19 mai 1998 relatives à la\ncommunication N° 94/1997, K.N. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 160\n\n"}