Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état de violations des droits de l’homme, y compris le recours à la torture, en Turquie, mais rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[47], il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie. 7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art.