6.4. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’incohérences et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations. Le Comité considère cependant que, même si quelques doutes quant à la véracité des faits présentés par l’auteur d’une communication peuvent persister, il doit s’assurer de ce que la sécurité du requérant ne soit pas mise en danger. Pour obtenir cette assurance, il n’est pas nécessaire que tous les faits invoqués par l’auteur de la communication soient prouvés, mais il suffit que le Comité les considère suffisamment étayés et crédibles. 6.5.