{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-04-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-63-116--_1999-04-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004157.pdf?ID=150004157", "Checksum": "ef1e0fe28b5375712d2e10f0e6b83956"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.116 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 30.04.1999 JAAC 63.116 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 30.04.1999 JAAC 63.116 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 30.04.1999 JAAC 63.116 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:15", "Checksum": "122d83416951fe0975a76bfa43d606d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 30.04.1999 JAAC 63.116 \r\n\n JAAC 63.116\n\nConstatations du Comité contre la torture du 30 avril\n1999 relative à la communication N° 112/1998, H.D. c /\nSuisse\n\nAsile. Décision de renvoyer un ressortissant turc. Le Comité nie un\nrisque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers la Turquie.\n- Prise en considération du fait que les événements allégués par l’auteur\npour motiver son départ de Turquie remontent à 1991.\n- Prise en compte du fait que l’auteur avait été arrêté deux fois, mais\nqu’il n’a par contre jamais été question d’engager des poursuites contre\nlui.\n- Rien n’indique en l’espèce que l’auteur ait collaboré avec des membres\ndu PKK depuis son départ ou que lui ou sa famille ait été recherchés pas\nles autorités turques.\n- Malgré la situation grave du point de vue des droits de l’homme en\nTurquie, l’auteur ne risque pas d’être soumis à la torture en cas de\nrenvoi.\n\nAsyl. Wegweisung eines türkischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss\nverneint das Vorliegen einer Foltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall\nseiner Ausweisung in die Türkei gefoltert zu werden.\n\n1\n- Berücksichtigung des Umstandes, dass sich die Ereignisse, die der\nBeschwerdeführer zur Begründung seiner Ausreise aus der Türkei\nangeführt hat, sich im Jahre 1991 abgespielt hatten.\n- Würdigung der Tatsache, dass der Beschwerdeführer zwar zweimal\ninhaftiert wurde, jedoch nie weitere Verfolgungshandlungen gegen ihn\neingeleitet wurden.\n- Es bestehen im vorliegenden Fall keinerlei Hinweise darauf, dass der\nBeschwerdeführer seit seiner Abreise mit den Mitgliedern der PKK\nzusammengearbeitet hätte oder dass er oder seine Familie von den\ntürkischen Behörden gesucht worden wäre.\n- Trotz der in menschenrechtlicher Hinsicht ernsten Situation in der\nTürkei würde der Beschwerdeführer bei einer Rückführung nicht\nriskieren, der Folter ausgesetzt zu werden.\n\nAsilo. Decisione di rinviare un cittadino turco. Il Comitato nega il\nrischio di tortura.\nArt. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Seri motivi di credere che\nl’autore rischi personalmente di essere sottoposto a torture in caso di\nespulsione verso la Turchia.\n- Considerazione del fatto che gli avvenimenti addotti dall’autore per\nmotivare la sua partenza dalla Turchia risalgono al 1991.\n- Considerazione del fatto che l’autore era stato arrestato due volte ma\nche non era mai stato avviato un procedimento penale contro di lui.\n- Non vi sono indizi, nella fattispecie, che l’autore abbia collaborato\ncon membri del PKK dal momento della sua partenza o che lui o la sua\nfamiglia siano stati ricercati dalle autorità turche.\n- Nonostante la grave situazione dal punto di vista dei diritti dell’uomo\nin Turchia, l’autore non è esposto al rischio di essere sottoposto a\ntorture nel caso di un rinvio.\n\n6.4. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état\nd’incohérences et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant\nde douter de la véracité de ses allégations. Le Comité considère cependant que,\nmême si quelques doutes quant à la véracité des faits présentés par l’auteur\nd’une communication peuvent persister, il doit s’assurer de ce que la sécurité\ndu requérant ne soit pas mise en danger. Pour obtenir cette assurance, il n’est\npas nécessaire que tous les faits invoqués par l’auteur de la communication\nsoient prouvés, mais il suffit que le Comité les considère suffisamment étayés\net crédibles.\n6.5. Sur la base des informations soumises par l’auteur, le Comité constate\nque les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1991 et\napparaissent liés tout particulièrement à ses rapports avec des membres de\n\n2\nsa famille appartenant au Parti des travailleurs kurdes (Partiya karkeren\nkurdistan, PKK). Les arrestations dont il affirme avoir été l’objet au cours de\nl’année mentionnée semblaient avoir pour but de le contraindre à révéler le\nlieu où se trouvait son cousin (lors de la première arrestation) ou à collaborer\navec les forces de sécurité (lors de la seconde). Par contre, il n’a jamais été\nquestion d’engager des poursuites contre lui pour des faits précis. En outre,\nrien n’indique que, depuis son départ de Turquie en 1991, il ait collaboré en\nquelque manière que ce soit avec des membres du PKK, ou que lui ou des\nmembres de sa famille aient été recherchés ou intimidés par les autorités\nturques. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’auteur n’a pas\nfourni de preuves suffisantes pour justifier sa crainte d’être arrêté et torturé à\nson retour.\n6.6. Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état\nde violations des droits de l’homme, y compris le recours à la torture, en\nTurquie, mais rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre\n1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains\nou dégradants[47], il doit exister dans le pays vers lequel une personne est\nrenvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée.\nCompte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence\nd’un tel risque n’a pas été établie.\n7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en\nTurquie ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention.\n[47] RS 0.105.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}