Le Comité note que l’auteur ne se trouve plus sur le territoire de la Suisse, et qu’il a déposé une demande d’asile en Irlande, où il bénéficie d’un permis de résidence en attendant l’issue de la procédure d’asile. L’art. 3 de la Convention interdit le refoulement par un Etat partie d’une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Dans les circonstances du cas actuel, l’auteur se trouvant légalement dans le territoire d’un autre Etat, il ne peut être renvoyé par la Suisse et, par conséquent, l’art. 3 de la Convention ne s’applique pas.