4.1. Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[106]. 4.2. En vertu du § 1 de l’art. 22 de la Convention, le Comité peut examiner une communication présentée par un particulier qui prétend être victime d’une violation, par un Etat partie, d’une disposition de la Convention, à condition que l’intéressé relève de la juridiction de cet Etat et que ce dernier ait déclaré qu’il reconnaissait la compétence du Comité en vertu de l’art.