3 de la Convention, il faut qu’une personne courre un risque prévisible, réel et personnel d’être torturée dans le pays où elle est renvoyée. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que ce risque n’a pas été établi. 11.6. Le Comité estime qu’il ne ressort pas des informations dont il dispose qu’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie. 12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, est d’avis que les faits tels qu’ils ont été établis ne font pas apparaître de violation de l’art. 3 de la Convention. [105] RS 0.105.