A cet égard, le Comité constate également que l’auteur n’a pas apporté la preuve qu’il avait été délibérément renversé par une jeep en 1988 et que ce n’était pas un simple accident. Il note par ailleurs que l’auteur n’a pas contesté l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle les autorités de T. lui avaient délivré un passeport en 1991, et que rien ne porte à croire que la police le recherche actuellement. 11.5. Le Comité est conscient de la grave situation des droits de l’homme qui règne en Turquie, mais il rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention, il faut qu’une personne courre un risque prévisible, réel et personnel d’être torturée dans le pays où elle est renvoyée.