Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie selon lequel le risque couru par la personne concernée doit être «sérieux», c’est-à-dire très plausible. Le Comité n’accepte pas cette interprétation; il estime que si l’expression «motif sérieux» utilisée à l’art. 3 implique qu’il doit y avoir plus qu’une simple éventualité que l’intéressé risque la torture, il n’est pas pour autant nécessaire que la torture soit hautement plausible pour que les conditions énoncées dans cet article soient réunies.