massives des droits de l’homme ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit y avoir des raisons supplémentaires de penser que cette personne serait personnellement en danger. De même, l’absence d’un ensemble de violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans sa situation particulière. 11.3. Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie selon lequel le risque couru par la personne concernée doit être «sérieux», c’est-à-dire très plausible.