Le Comité doit déterminer, conformément au § 1 de l’art. 3, s’il y a des motifs sérieux de croire que M. E. A. risquerait d’être soumis à la torture s’il retournait en Turquie. Pour ce faire, le Comité doit prendre en compte toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, notamment l’existence d’un «ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives». Toutefois, le but de cet exercice doit être de déterminer si la personne concernée risquerait personnellement d’être soumise à la torture dans le pays où elle retournerait. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou