fait qu’il n’était plus en Suisse ne constituait pas un motif d’irrecevabilité de la communication. En l’absence d’autres causes d’irrecevabilité et étant donné que les recours internes avaient été épuisés en Suisse, le Comité a conclu qu’il devait procéder rapidement à l’examen de la communication quant au fond. 6. En conséquence, le Comité a décidé, le 8 mai 1996, que la communication était recevable. (...) 11.1. Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements que les parties lui ont communiqués, conformément au § 4 de l’art. 22 de la Convention. 11.2. Le Comité doit déterminer, conformément au § 1 de l’art.