Il a noté qu’en vertu du § 1 de l’art. 22 de la Convention, il peut examiner une communication présentée par un particulier qui prétend être victime d’une violation, par un Etat partie, d’une disposition de la Convention, à condition que l’intéressé relève de la juridiction de cet Etat et que ce dernier ait déclaré qu’il reconnaissait la compétence du Comité en vertu de l’art. 22. 5.2. Le Comité a constaté qu’au moment où il a soumis sa communication, l’auteur relevait de la jurdiction de l’Etat partie et que la communication avait été dûment enregistrée. Le Comité n’avait pas à examiner les raisons pour lesquelles l’auteur avait quitté le territoire de l’Etat partie et il a estimé que le