22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[105]. 4.2. Dans ses observations du 26 mars 1996, le conseil de l’auteur a fait valoir que si l’auteur avait quitté le territoire suisse, c’était parce qu’il pensait être en danger imminent d’être envoyé en Turquie, le Comité n’ayant pas accédé à sa