4.1. Par note verbale du 22 décembre 1995, l’Etat partie a informé le Comité [contre la torture] que l’auteur avait quitté la Suisse le 10 août 1995 et qu’il ne relevait plus de sa juridiction. L’Etat partie faisait valoir que l’auteur ne possédait pas, au sens de l’al. b du § 1 de l’art. 107 du règlement intérieur du Comité, la qualité de victime requise aux fins de l’art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[105]. 4.2.