Asile. Décision de renvoyer un ressortissant turc d’origine kurde, qui tente de se soustraire à cette mesure en quittant la Suisse après le dépôt de la communication au Comité. Le Comité déclare la communication recevable mais nie un risque de torture. Art. 22 Conv. de l’ONU contre la torture. Qualité de victime. En l’espèce, le fait que l’auteur n’était plus en Suisse n’a pas constitué un motif d’irrecevabilité de la communication. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Turquie.