{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-11-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-62-129--_1997-11-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003791.pdf?ID=150003791", "Checksum": "a4291286bf56f002b484fd551b558122"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.129 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 10.11.1997 JAAC 62.129 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 10.11.1997 JAAC 62.129 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 10.11.1997 JAAC 62.129 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:16", "Checksum": "a50fe7d767935c3ddb0a29d28864d9da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 10.11.1997 JAAC 62.129 \r\n\n 2\ndemande de prier le Gouvernement suisse, en application du § 9 de l’art. 108\ndu règlement intérieur, de ne pas l’expulser tant que l’affaire serait examinée.\nL’auteur n’en souhaitait pas moins maintenir sa plainte devant le Comité.\n5.1. A sa seizième session, le Comité a examiné la recevabilité de la\ncommunication. Il a noté qu’en vertu du § 1 de l’art. 22 de la Convention,\nil peut examiner une communication présentée par un particulier qui prétend\nêtre victime d’une violation, par un Etat partie, d’une disposition de la\nConvention, à condition que l’intéressé relève de la juridiction de cet Etat\net que ce dernier ait déclaré qu’il reconnaissait la compétence du Comité en\nvertu de l’art. 22.\n5.2. Le Comité a constaté qu’au moment où il a soumis sa communication,\nl’auteur relevait de la jurdiction de l’Etat partie et que la communication avait\nété dûment enregistrée. Le Comité n’avait pas à examiner les raisons pour\nlesquelles l’auteur avait quitté le territoire de l’Etat partie et il a estimé que le\nfait qu’il n’était plus en Suisse ne constituait pas un motif d’irrecevabilité de la\ncommunication. En l’absence d’autres causes d’irrecevabilité et étant donné\nque les recours internes avaient été épuisés en Suisse, le Comité a conclu qu’il\ndevait procéder rapidement à l’examen de la communication quant au fond.\n6. En conséquence, le Comité a décidé, le 8 mai 1996, que la communication\nétait recevable.\n(...)\n11.1. Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les\nrenseignements que les parties lui ont communiqués, conformément au § 4 de\nl’art. 22 de la Convention.\n11.2. Le Comité doit déterminer, conformément au § 1 de l’art. 3, s’il y a des\nmotifs sérieux de croire que M. E. A. risquerait d’être soumis à la torture s’il\nretournait en Turquie. Pour ce faire, le Comité doit prendre en compte toutes\nles considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, notamment\nl’existence d’un «ensemble de violations systématiques des droits de l’homme,\ngraves, flagrantes ou massives». Toutefois, le but de cet exercice doit être de\ndéterminer si la personne concernée risquerait personnellement d’être soumise\nà la torture dans le pays où elle retournerait. Il s’ensuit que l’existence, dans\nun pays, d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou\nmassives des droits de l’homme ne constitue pas, en soi, un motif suffisant\npour conclure qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture à son\nretour dans ce pays; il doit y avoir des raisons supplémentaires de penser que\ncette personne serait personnellement en danger. De même, l’absence d’un\nensemble de violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme ne\nsignifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant\nd’être soumise à la torture dans sa situation particulière.\n11.3. Le Comité a pris note de l’argument de l’Etat partie selon lequel le risque\ncouru par la personne concernée doit être «sérieux», c’est-à-dire très plausible.\nLe Comité n’accepte pas cette interprétation; il estime que si l’expression\n«motif sérieux» utilisée à l’art. 3 implique qu’il doit y avoir plus qu’une simple\néventualité que l’intéressé risque la torture, il n’est pas pour autant nécessaire\nque la torture soit hautement plausible pour que les conditions énoncées dans\ncet article soient réunies.\n\n3\n11.4. En l’espèce, le Comité note que les activités politiques de l’auteur\nremontent au début des années 80, époque à laquelle il a été arrêté, torturé,\njugé et acquitté. L’auteur lui-même indique qu’il n’a pas repris ses activités et,\nbien qu’il ait été interrogé par la police à deux reprises (une première fois en\n1988 et une autre cinq mois avant son départ), rien n’indique que la police ait\nl’intention de l’arrêter. A cet égard, le Comité constate également que l’auteur\nn’a pas apporté la preuve qu’il avait été délibérément renversé par une jeep en\n1988 et que ce n’était pas un simple accident. Il note par ailleurs que l’auteur\nn’a pas contesté l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle les autorités de T.\nlui avaient délivré un passeport en 1991, et que rien ne porte à croire que la\npolice le recherche actuellement.\n11.5. Le Comité est conscient de la grave situation des droits de l’homme qui\nrègne en Turquie, mais il rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention, il\nfaut qu’une personne courre un risque prévisible, réel et personnel d’être\ntorturée dans le pays où elle est renvoyée. Compte tenu des considérations qui\nprécèdent, le Comité est d’avis que ce risque n’a pas été établi.\n11.6. Le Comité estime qu’il ne ressort pas des informations dont il dispose\nqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait personnellement\nd’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie.\n12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention, est d’avis que les faits tels qu’ils ont été établis ne font pas\napparaître de violation de l’art. 3 de la Convention.\n[105] RS 0.105.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.129 - Constatations du Comité contre la torture du 10 novembre 1997 relatives à\nla communication N° 28/1995, E. A. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\n"}