3 de la Convention, il doit exister pour le particulier concerné un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il est refoulé. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité estime qu’un tel risque n’a pas été établi. 8.8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les informations dont il est saisi ne prouvent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Angola. 9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l’art.