Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’auteur affirme avoir été soumis à la torture en 1987 et que, lors de son arrestation en février 1997, il a été battu. Il n’a cependant avancé aucun moyen de preuve, y compris des certificats médicaux, attestant des actes de torture ou de mauvais traitements ou des séquelles liées à ceux-ci. En particulier, le Comité note que l’auteur n’a fourni aucune information détaillée sur le traitement dont il a fait l’objet lors de son arrestation en février 1997, arrestation qui a motivé son départ vers la Suisse. 8.5.