2 8.3. Le Comité note que le fait d’avoir été soumis à la torture dans le passé est l’un des éléments que le Comité doit prendre en compte lorsqu’il examine une plainte pour violation de l’art. 3 de la Convention, mais que le but qu’il poursuit, quand il examine la communication, est de déterminer si l’auteur risquerait d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays. 8.4. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’auteur affirme avoir été soumis à la torture en 1987 et que, lors de son arrestation en février 1997, il a été battu.