8.1. Le Comité [contre la torture] doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers l’Angola violerait l’obligation de la Suisse, en vertu de l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[104], de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 8.2. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Angola.