{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-62-128--_1998-05-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003788.pdf?ID=150003788", "Checksum": "7566c058b266e72cd088fe53719fe663"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 19.05.1998 JAAC 62.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 19.05.1998 JAAC 62.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 19.05.1998 JAAC 62.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:54", "Checksum": "2009e50a694c0b33280647dab64d464b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 19.05.1998 JAAC 62.128 \r\n\n 2\n8.3. Le Comité note que le fait d’avoir été soumis à la torture dans le passé\nest l’un des éléments que le Comité doit prendre en compte lorsqu’il examine\nune plainte pour violation de l’art. 3 de la Convention, mais que le but qu’il\npoursuit, quand il examine la communication, est de déterminer si l’auteur\nrisquerait d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays.\n8.4. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’auteur affirme avoir été soumis à\nla torture en 1987 et que, lors de son arrestation en février 1997, il a été battu.\nIl n’a cependant avancé aucun moyen de preuve, y compris des certificats\nmédicaux, attestant des actes de torture ou de mauvais traitements ou des\nséquelles liées à ceux-ci. En particulier, le Comité note que l’auteur n’a fourni\naucune information détaillée sur le traitement dont il a fait l’objet lors de son\narrestation en février 1997, arrestation qui a motivé son départ vers la Suisse.\n8.5. L’auteur fonde sa crainte d’être soumis à la torture sur le fait qu’il est\ntoujours recherché par les soldats du MPLA à cause de la cassette vidéo [sur\nlaquelle figure une scène filmée en 1987 montrant des soldats en train de lui\nébouillanter une main en présence de son père alors qu’il avait neuf ans]. Le\nComité note cependant qu’il n’a rapporté aucune preuve permettant d’affirmer\nque cette recherche continue. Il ne fait pas allusion non plus à la situation\nde sa famille, notamment de son père qui, selon l’auteur, était également\nrecherché à cause de la cassette vidéo.\n8.6. Le Comité note que la situation en Angola, dans le cadre du processus de\npaix, est toujours difficile, ainsi qu’il a été signalé dans un rapport récent du\nSecrétaire Général sur la Mission d’Observation des Nations Unies en Angola\n(MONUA). Selon ce même rapport, des violations des droits de l’homme, y\ncompris la torture, attribuées notamment à la Police Nationale, continuent\nà avoir lieu dans ce pays. Or, ce même rapport signale que des progrès\nsignificatifs ont été accomplis et que le Gouvernement et l’UNITA se sont mis\nd’accord sur des points importants qui devraient permettre d’avancer dans le\nprocessus de paix. Il semblerait donc que la situation dans le pays ne s’est pas\ndétériorée depuis le départ de l’auteur.\n8.7. Le Comité rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention, il doit exister\npour le particulier concerné un risque prévisible, réel et personnel d’être\nsoumis à la torture dans le pays vers lequel il est refoulé. Sur la base des\nconsidérations qui précèdent, le Comité estime qu’un tel risque n’a pas été\nétabli.\n8.8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les informations\ndont il est saisi ne prouvent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en\nAngola.\n9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune\nviolation de l’art. 3 de la Convention.\n[104] RS 0.105.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.128 - Constatations du Comité contre la torture du 19 mai 1998 relatives à la\ncommunication N° 90/1997, A. L. N. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 788\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}