Le Comité considère que l’information dont il est saisi ne permet pas de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que l’auteur risque personnellement d’être torturé s’il était expulsé vers le Soudan. 12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la convention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l’art. 3 de la convention. [90] RS 0.105. [91] Sur les principes régissant l’examen du Comité, voir le N° 127 ci-dessus, ch. 10.3, p. 1045.