{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-61-128--_1997-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003365.pdf?ID=150003365", "Checksum": "c74fdcb9808d509262c5d476bb8ffe53"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 28.04.1997 JAAC 61.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 28.04.1997 JAAC 61.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 28.04.1997 JAAC 61.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:10", "Checksum": "b674f5ff6e1a2ce6362c9144ff55b885", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 28.04.1997 JAAC 61.128 \r\n\n JAAC 61.128\n\nConstatations du Comité contre la torture du 28 avril\n1997 relatives à la communication N° 27/1995, Fawzi\nJerjes c / Suisse\n\nAsile. Décision de renvoyer un ressortissant soudanais. Le Comité nie\nun risque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers le Soudan.\nL’auteur ne fonde sa communication que sur des incidents survenus\nnon au Soudan mais au Liban.\nPrise en considération, d’une part, du fait qu’après avoir été menacé\npar le chef d’une milice, l’auteur est resté au Soudan sans avoir été\nvictime de harcèlement et, d’autre part, de la situation de sa femme à\nson retour au Soudan et de l’absence de preuve du lien entre les activités\nde l’auteur et la disparition de son frère.\nPrise en compte des nombreuses incohérences dans le récit de l’auteur\net de son incapacité à expliquer son départ du Liban.\nLes informations fournies ne permettent pas de conclure que l’auteur\nrisque d’être torturé en cas de retour au Soudan.\n\nAsyl. Wegweisung eines sudanesischen Staatsangehörigen. Der\nAusschuss verneinte das Vorliegen einer Foltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall\nseiner Ausweisung in den Sudan gefoltert zu werden.\n\n1\nDer Beschwerdeführer stützte seine Beschwerde im vorliegenden\nFall nur auf Zwischenfälle, die sich im Libanon und nicht im Sudan\nabgespielt haben.\nBerücksichtigung der Tatsache, dass einerseits der Beschwerdeführer,\nnachdem er von einem Milizchef bedroht wurde, noch an die zwei\nJahre im Sudan blieb, ohne Opfer weiterer Vorfälle zu werden, und\ndass andererseits seine Frau bei ihrer Rückkehr in den Sudan durch\ndie Behörden nicht verfolgt wurde und unbewiesen blieb, dass die\nVerhaftung und das Verschwinden seines Bruders im Zusammenhang\nmit seinen Aktivitäten gestanden hätten.\nBerücksichtigung der Zusammenhangslosigkeit der Angaben des\nBeschwerdeführers sowie dessen Unfähigkeit, detaillierte Gründe für\nseine Abreise aus dem Libanon anzuführen.\nDie vorgelegten Informationen lassen den Schluss nicht zu, dass der\nBeschwerdeführer bei einer Rückführung in den Sudan der Folter\nausgesetzt wäre.\n\nAsilo. Decisione di rinviare un cittadino sudanese. Il Comitato nega\nl’esistenza di un rischio di tortura.\nArt. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Serie ragioni di credere che il\nricorrente rischi di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione\nverso il Sudan.\nIl ricorrente fonda il ricorso su incidenti avvenuti non nel Sudan ma\nnel Libano.\nPresa in considerazione, da un lato, del fatto che, dopo essere stato\nminacciato dal capo di una milizia, il ricorrente è rimasto nel Sudan\nsenza essere oggetto di molestie e, dall’altro, della situazione della\nmoglie al suo ritorno in Sudan nonché dell’assenza di prove che vi sia\nun legame tra le attività del ricorrente e l’arresto e la scomparsa di suo\nfratello.\nPresa in considerazione delle numerose contraddizioni rilevate nel\nracconto del ricorrente nonché della sua incapacità di spiegare la\npartenza dal Libano.\nLe informazioni fornite non consentono di concludere che il ricorrente\nrischi di essere sottoposto a tortura in caso di ritorno nel Sudan.\n\n11.2. Le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit déterminer, en\napplication du § 1 de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la\ntorture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[90],\ns’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la\ntorture à son retour au Soudan. (...)[91]\n\n2\n11.3. L’auteur invoque à l’appui de sa requête des incidents qui se sont\nproduits au Liban. Il n’a jamais été détenu ou victime de brutalités au Soudan\net rien n’indique que sa femme, qui est revenue dans ce pays après décembre\n1991, ait été persécutée par les autorités soudanaises. En outre, l’auteur est\nresté au Liban pendant près de deux ans après avoir été menacé par le chef\nd’une milice soudanaise sans jamais faire l’objet d’aucune autre mesure de\nharcèlement au cours de cette période. L’auteur affirme que son frère a été\narrêté au Soudan en 1992 et qu’il a depuis lors disparu, mais rien ne prouve\nque son arrestation ait un lien avec les activités de l’auteur, et les informations\nfournies restent vagues. L’auteur a quitté le Liban en novembre 1993 après\navoir appris, selon ses dires, que les responsables de la nouvelle ambassade\ndu Soudan à Beyrouth voulaient rapatrier de force les dissidents soudanais.\nIl affirme, à cet égard, que des membres du Hezbollah se sont rendus dans\nl’appartement d’un de ses amis pour l’enlever.\n11.4. Le Comité note les incohérences dans le récit de l’auteur signalées par\nl’Etat partie, et constate qu’il s’est montré tout à fait incapable de donner des\ndétails sur les raisons de son départ du Liban en 1993. Le Comité considère\nque l’information dont il est saisi ne permet pas de conclure qu’il y a de\nsérieux motifs de croire que l’auteur risque personnellement d’être torturé s’il\nétait expulsé vers le Soudan.\n12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nconvention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune\nviolation de l’art. 3 de la convention.\n[90] RS 0.105.\n[91] Sur les principes régissant l’examen du Comité, voir le N° 127 ci-dessus,\nch. 10.3, p. 1045.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}