il faut qu’il existe d’autres motifs tendant à prouver que l’intéressé serait personnellement en danger. De même, l’absence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être considérée, en raison de circonstances qui lui sont propres, comme risquant d’être soumise à la torture. 10.4. Le Comité note que l’auteur ne déclare pas avoir été torturé par la police ou par les forces de sécurité au Soudan, et qu’il n’existe aucune preuve médicale permettant de penser qu’il souffre des conséquences d’une torture, que ce soit physiquement ou mentalement.