Cependant, le but de la détermination est d’établir si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il retournerait. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en tant que telle un motif suffisant pour conclure que telle ou telle personne risquerait d’être soumise à la torture lors de son retour dans ce pays; il faut qu’il existe d’autres motifs tendant à prouver que l’intéressé serait personnellement en danger.