2 10.3. Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Cependant, le but de la détermination est d’établir si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il retournerait.