d’enquête ou de règlement. Il note que l’Etat partie n’a émis aucune objection quant à la recevabilité de la communication et qu’il a demandé au Comité de procéder à l’examen quant au fond. Le Comité conclut donc qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité de la communication, et il procède ci-après à l’examen du fond. 10.1. Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été présentées par les parties, conformément au § 4 de l’art. 22 de la convention. 10.2. La question que doit trancher le Comité est de savoir si le renvoi forcé de l’auteur au Soudan serait une violation de l’obligation faite à la Suisse, en vertu de l’art.