9. Avant d’examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si cette communication est ou n’est pas recevable au regard de l’art. 22 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[89]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du § 5 let. a de l’art. 22 de la convention, que la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.