{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-05-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-61-127--_1997-05-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003362.pdf?ID=150003362", "Checksum": "824e971f8934a15dda235226f25a16c9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.127 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.127 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.127 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.127 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:12", "Checksum": "da49b9b18ed22f995587b0154029b9cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.127 \r\n\n 2\n10.3. Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les\nconsidérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris\nl’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme,\ngraves, flagrantes ou massives. Cependant, le but de la détermination est\nd’établir si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture\ndans le pays où il retournerait. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un\nensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes\nou massives ne constitue pas en tant que telle un motif suffisant pour conclure\nque telle ou telle personne risquerait d’être soumise à la torture lors de son\nretour dans ce pays; il faut qu’il existe d’autres motifs tendant à prouver\nque l’intéressé serait personnellement en danger. De même, l’absence d’un\nensemble de violations systématiques des droits de l’homme ne signifie pas\nqu’une personne ne puisse pas être considérée, en raison de circonstances qui\nlui sont propres, comme risquant d’être soumise à la torture.\n10.4. Le Comité note que l’auteur ne déclare pas avoir été torturé par la\npolice ou par les forces de sécurité au Soudan, et qu’il n’existe aucune preuve\nmédicale permettant de penser qu’il souffre des conséquences d’une torture,\nque ce soit physiquement ou mentalement. Le Comité conclut en conséquence\nque les discordances qui apparaissent dans le récit de l’auteur ne peuvent\ns’expliquer par les effets d’un «état réactionnel aigu à une situation très\néprouvante», comme dans le cas de nombreuses victimes de la torture.\n10.5. Le Comité considère en outre que - même s’il ne tenait pas compte des\ndiscordances susmentionnées - il ressort des faits qui ont été exposés que\nl’auteur n’a pas participé à des activités politiques, ni exercé la profession de\njournaliste, et qu’il n’était pas non plus membre du parti Ba’ath. Il note en\noutre que l’auteur n’a été détenu qu’une seule fois, pendant 24 heures, en mars\n1992. Le Comité, se fondant sur les informations dont il est saisi, conclut que\nl’auteur n’appartient pas à un groupe politique, professionnel ou social qui\nserait visé par des actes de répression ou de torture imputables aux autorités.\n10.6. Le Comité n’ignore pas la gravité de la situation au Soudan du point\nde vue des droits de l’homme; cependant, se fondant sur ce qui précède, il\nconsidère que l’auteur n’a pas étayé son affirmation selon laquelle il risque\npersonnellement d’être soumis à des tortures s’il est renvoyé au Soudan.\n11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nconvention, constate que les faits tels qu’ils ont été établis par lui ne font\npas apparaître de violation de l’art. 3 de la convention.\n[89] RS 0.105.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.127 - Constatations du Comité contre la torture du 9 mai 1997 relatives à la\ncommunication N° 38/1995, Seif Eldin Babikir c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 362\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}