3 de la convention est absolue. Chaque fois qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’un individu risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé vers un autre Etat, l’Etat partie est tenu de ne pas renvoyer l’intéressé dans cet Etat. La nature des activités auxquelles l’intéressé s’est livré n’est pas une considération pertinente dans la prise d’une décision conformément à l’art. 3 de la convention[88]. Dans le cas d’espèce, le refus des autorités compétentes suisses d’entrer en matière sur la demande de réexamen de l’auteur, refus fondé sur un raisonnement d’ordre procédural, ne paraît pas justifié à la lumière de l’art. 3 de la convention. 9.9.