L’Etat partie s’est borné à relever que les activités de M. Aemei au sein de l’APHO ne constituaient pas un fait nouveau au regard des critères établis par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et que dès lors les autorités compétentes ne pouvaient entrer en matière lors de la demande de reconsidération de l’auteur. 9.8. Le Comité ne s’estime pas convaincu par les explications de l’Etat partie, dans la mesure où celles-si se réfèrent aux activités de M. Aemei en Suisse. Il rappelle que la protection qu’accorde l’art. 3 de la convention est absolue.