Dans les circonstances, le Comité doit prendre au sérieux l’affirmation de l’auteur selon laquelle des individus proches des autorités iraniennes auraient menacé les membres de l’APHO et l’auteur lui-même à deux reprises, en mai 1991 et juin 1992. L’Etat partie s’est borné à relever que les activités de M. Aemei au sein de l’APHO ne constituaient pas un fait nouveau au regard des critères établis par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et que dès lors les autorités compétentes ne pouvaient entrer en matière lors de la demande de reconsidération de l’auteur. 9.8.