Dans le cas de l’auteur, le Comité estime que son appartenance à l’organisation des moudjahiddins du peuple et sa participation aux activités de cette organisation et ses antécédents de détention en 1981 et 1983 doivent être pris en considération pour déterminer s’il risque d’être soumis à la torture lors du retour dans son pays. L’Etat partie a relevé des inconsistances et des contradictions dans les récits de l’auteur, qui selon lui permettent de douter de la véracité de ses allégations.