d’une communication peuvent persister, il doit s’assurer de ce que la sécurité du requérant ne soit pas mise en danger[87]. Pour obtenir cette assurance, il n’est pas nécessaire que tous les faits invoqués par l’auteur de la communication soient prouvés, mais il suffit que le Comité les considère comme suffisamment étayés et crédibles. 9.7. Dans le cas de l’auteur, le Comité estime que son appartenance à l’organisation des moudjahiddins du peuple et sa participation aux activités de cette organisation et ses antécédents de détention en 1981 et 1983 doivent être pris en considération pour déterminer s’il risque d’être soumis à la torture lors du retour dans son pays.