des activités ultérieures dans le pays d’accueil pourraient s’avérer suffisantes pour l’application de cette disposition. 9.6. Le Comité ne prend nullement à la légère des préoccupations que peut avoir l’Etat partie selon lesquelles l’art. 3 de la convention pourrait être invoqué abusivement par des requérants d’asile. Or, le Comité est de l’avis que, même si quelques doutes quant à la véracité des faits présentés par l’auteur