Il observe que les «motifs sérieux» donnant à croire que le refoulement ou l’expulsion mettraient en risque le requérant d’être soumis à la torture peuvent se fonder non seulement sur des actes commis dans le pays d’origine, c’est-à-dire avant la fuite du requérant, mais également sur des activités déployées par l’auteur d’une communication dans le pays d’accueil: en effet, le libellé de l’art. 3 ne distingue pas entre la commission d’actes (qui ultérieurement risqueraient d’exposer le requérant à la torture) dans le pays d’origine ou dans le pays d’accueil. En d’autres mots, même si les activités reprochées à l’auteur en Iran ne sauraient suffire pour enclencher l’application de l’art. 3,