Toutefois, le Comité doit déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait expulsé. Par conséquent, l’existence d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans un pays ne saurait constituer en soi un motif suffisant pour conclure qu’un individu risquerait d’être victime de torture après le retour dans son pays; l’existence de motifs supplémentaires est nécessaire afin de pouvoir constater que l’intéressé est personnellement en danger.