Pour ce faire, le Comité doit, conformément au § 2 de l’art. 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. En d’autres termes, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme au sens du § 2 de l’art. 3 permet au Comité d’étayer la conviction que des motifs sérieux existent au sens du § 1. 9.4. Toutefois, le Comité doit déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait expulsé.