{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-05-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-61-126--_1997-05-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003359.pdf?ID=150003359", "Checksum": "4e269aea8267f01eb9a183608cc4e0d6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.126 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.126 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.126 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.126 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:11", "Checksum": "2c7b8b0f5372301186e68d001dbefd7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 09.05.1997 JAAC 61.126 \r\n\n 3\nd’une communication peuvent persister, il doit s’assurer de ce que la sécurité du\nrequérant ne soit pas mise en danger[87]. Pour obtenir cette assurance, il n’est\npas nécessaire que tous les faits invoqués par l’auteur de la communication\nsoient prouvés, mais il suffit que le Comité les considère comme suffisamment\nétayés et crédibles.\n9.7. Dans le cas de l’auteur, le Comité estime que son appartenance à\nl’organisation des moudjahiddins du peuple et sa participation aux activités\nde cette organisation et ses antécédents de détention en 1981 et 1983 doivent\nêtre pris en considération pour déterminer s’il risque d’être soumis à la torture\nlors du retour dans son pays. L’Etat partie a relevé des inconsistances et\ndes contradictions dans les récits de l’auteur, qui selon lui permettent de\ndouter de la véracité de ses allégations. Le Comité considère que s’il peut\nen effet y avoir quelques doutes quant à la nature des activités politiques\nde l’auteur dans son pays d’origine, il ne saurait pourtant y avoir des doutes\nquant à la nature des activités que mène l’auteur en Suisse pour le compte\nde l’APHO, organisation considérée comme illégale en Iran. L’Etat partie\nconfirme ces activités de l’auteur et ne nie pas l’occurrence d’échauffourées\nentre représentants de l’APHO et d’autres ressortissants iraniens à Berne en\njuin 1992. L’Etat partie n’indique pas s’il a enquêté sur ces échauffourées, mais\nle matériel présenté au Comité donne à croire qu’aucune investigation n’a eu\nlieu. Dans les circonstances, le Comité doit prendre au sérieux l’affirmation\nde l’auteur selon laquelle des individus proches des autorités iraniennes\nauraient menacé les membres de l’APHO et l’auteur lui-même à deux reprises,\nen mai 1991 et juin 1992. L’Etat partie s’est borné à relever que les activités de\nM. Aemei au sein de l’APHO ne constituaient pas un fait nouveau au regard\ndes critères établis par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et que dès lors les\nautorités compétentes ne pouvaient entrer en matière lors de la demande de\nreconsidération de l’auteur.\n9.8. Le Comité ne s’estime pas convaincu par les explications de l’Etat partie,\ndans la mesure où celles-si se réfèrent aux activités de M. Aemei en Suisse.\nIl rappelle que la protection qu’accorde l’art. 3 de la convention est absolue.\nChaque fois qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’un individu risque d’être\nsoumis à la torture s’il est expulsé vers un autre Etat, l’Etat partie est tenu de\nne pas renvoyer l’intéressé dans cet Etat. La nature des activités auxquelles\nl’intéressé s’est livré n’est pas une considération pertinente dans la prise d’une\ndécision conformément à l’art. 3 de la convention[88]. Dans le cas d’espèce, le\nrefus des autorités compétentes suisses d’entrer en matière sur la demande de\nréexamen de l’auteur, refus fondé sur un raisonnement d’ordre procédural, ne\nparaît pas justifié à la lumière de l’art. 3 de la convention.\n9.9. Finalement, le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits\nde l’homme en Iran, comme cela a été rapporté notamment à la Commission\ndes droits de l’homme des Nations Unies par le représentant spécial de\nla Commission sur la situation des droits de l’homme dans la République\nislamique d’Iran. Le Comité relève, en particulier, que la Commission des\ndroits de l’homme a exprimé des inquiétudes, notamment en ce qui concerne\nle nombre élevé de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.\n9.10. A la lumière du contenu des paragraphes précédents, le Comité estime\nqu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur et sa famille risqueraient\nd’être soumis à la torture s’ils étaient renvoyés en Iran.\n\n4\n10. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que, dans les\ncirconstances actuelles, l’Etat partie est tenu de ne pas renvoyer l’auteur et sa\nfamille contre leur gré en Iran ou dans tout autre pays où ils courent un risque\nréel d’expulsion ou de renvoi en Iran.\n[86] RS 0.105.\n[87] Voir constatations sur la communication N° 13/1993 (Mutombo c / Suisse),\nadoptées le 27 avril 1994, § 9.2, JAAC 60 (1996) N° 131.\n[88] Voir constatations sur la communication N° 39/1996 (Tapia Paez c / Suède),\nadoptées le 28 avril 1997, § 14.5.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.126 - Constatations du Comité contre la torture du 9 mai 1997 relative à la\ncommunication N° 34/1995, Seid Mortesa Aemei c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 359\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}